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Europe Occidentale et lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Par Madeleine Belloir


En 2020, en France, 24 800 personnes, dont 87% de femmes, ont été enregistrées comme victimes de viol ou de tentatives de viol,[1] pour une moyenne d’environ 67 viols par jour, et cela uniquement en ce qui concerne ceux répertoriés par la police et gendarmerie nationale. La même année, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, un nombre annuellement dépassé puisqu’il s’est élevé à 113 en 2021, et est déjà établi à 124 décès à compter du 1er décembre 2022.[2]

On ne peut négliger ces chiffres en croissance perpétuelle, c’est donc pour cela qu’il semble pertinent de s’intéresser aux moyens de luttes employés dans les pays occidentaux européens, et leurs résultats. Un focus particulier doit être accordé aux pays nordiques, pour la reconnaissance mondiale qu’ils obtiennent en matière d’égalité des sexes, et l’Espagne, un des pays européens enregistrant le moins de violences sexistes proportionnellement à sa population.


L’approche légale aux infractions : le viol et la violence sexiste

Une définition variable du viol


En ce qui concerne la loi française, le législateur adopte à l’article 222-23 du Code Pénal la définition suivante du viol : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

L’avantage d’une telle approche se puise en ce que l'expression « tout acte de pénétration sexuelle » a pour effet de rendre la définition globale; le législateur français reconnait qu’un viol peut être perpétré par tout individu, peu importe son genre. Nombreux sont les États européens qui abordent de telle façon cette infraction (l’Espagne, la Suède, l’Allemagne, la Norvège… ) à l’encontre de la vision limitant le viol à un acte commis par un homme sur une femme. Or, on remarque une certaine réticence à cette évolution de l’autre côté de la Manche, puisque les pays anglophones ne semblent pas prêts à se distancer de cette idée. Au Royaume Uni, l’article 1 du Sexual Offences Act 2003, prévoit la pénétration pénienne comme critère de l’acte, tandis que la République d’Irlande va jusqu’à dire explicitement : « un homme commet viol si… »[3]. En optant pour une définition ainsi circonscrite, les Parlements britanniques excluent la sanction applicable aux femmes commettant de tels actes, qui sera celle d’un acte criminel de moindre gravité, à défaut d’avoir un sexe masculin. Voir son agresseur sanctionné peut pourtant favoriser le rétablissement de certaines victimes. La non-qualification juridique en viol du traumatisme vécu peut s’avérer dissuasive en ce qui concerne la dénonciation ou la plainte dans un commissariat de police.




Le consentement comme critère au viol ?


Les Britanniques comblent leur retard sur un point essentiel, en incluant le consentement comme critère au viol. En 2011, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, a été ratifiée par 37 Etats, dont la France. Son article 36 dispose que les parties doivent prendre les mesures législatives « pour ériger en infraction pénale » la « pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ». Elle prévoit par ailleurs une définition du consentement, qui « doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».


L’Etat français, malgré la ratification de ce texte, n’en a pas encore fait application dans son code pénal. La notion de consentement ne figure pas dans la définition du viol, qui ne peut être commis qu’en cas de violence, contrainte, menace ou surprise. Les chiffres à l’année doivent alors être lus à la lueur de cette restriction, puisqu’elle limite les actes pouvant tomber sous son emprise. Au delà de la violence, la « menace » et la « contrainte » peuvent prendre en compte les situations de dépendance financière, notamment les situations, par exemple, où une femme se soumet à la volonté de son époux pour la seule raison que son salaire subvient à ses besoins, ou à ceux de ses enfants. Or, il est moins évident de savoir si elles sauraient s’étendre jusqu’aux situations de dépendance affective, où la victime subit l’acte sexuel, ne se débattant pas, non pas parce qu’elle y consent mais par peur des répercussions émotionnelles si elle s’y oppose. Dès le moment où l’on vit un rapport sexuel non-désiré, il y a violation de l’intégrité tant physique que psychologique, et le choc qui en découle est le même.


Une étude entreprise par Amnesty International en avril 2018 a montré que la France n’était pourtant en rien le seul Etat à rejeter le consentement comme critère. Seuls neuf Etats européens l’adoptaient : l’Angleterre, le Pays de Galle, l’Écosse, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, ainsi que la Belgique, Chypre, le Luxembourg et l’Allemagne.[4] En ce qui concerne les pays nordiques, renommés pour leurs fortes politiques sociales en matière d’égalité des genres, seule l’Islande incluait le consentement dans sa définition du viol au moment de l’enquête. Depuis, la Suède l’a également ajouté et a enregistré l’année suivant cette modification une hausse de 75 % du nombre de viols enregistrés.

La place des « féminicides » dans la loi


Le terme « féminicide » a été prononcé pour la première fois en 1976 par Diana Russell au Tribunal International des Crimes contre les Femmes organisé à Bruxelles. Pour elle, sa création était nécessaire puisqu’on « ne peut pas se mobiliser contre quelque chose sans nom »[5], particulièrement dans un monde où bien que les hommes soient bien plus souvent victimes d’homicides, rare est l’occasion où ils le sont simplement du fait de leur genre.[6] Cependant, nonobstant l’usage récurrent du mot dans notre langage courant, et son entrée symbolique dans le dictionnaire Larousse en 2021, le phénomène n’est pourtant que très peu traité par la loi française. Cela vient principalement du fait que l’inscription du terme dans le Code Pénal aurait pour conséquence d’alourdir la procédure s’agissant de la preuve, dressant une difficulté pour les requérants, devant dès lors démontrer que la commission du crime avait eu lieu parce que la victime était femme. Une telle démonstration semble quasi-impossible d’un point de vue juridique.


=> LIRE AUSSI La Lutte contre les Violences Conjugales, entre Ombre et Eclats

Les Violences Sexistes et la Loi

Nonobstant la non-inclusion du terme ‘féminicide’ dans le Code Pénal, le législateur entreprend des réformes tendant à sanctionner davantage les auteurs d’actes violents à l’encontre de leur conjointe. Par une loi du 9 juillet 2018, des circonstances aggravantes sont consacrées à l’article 132-80 pour les situations où un conjoint donne volontairement la mort à sa conjointe. Alors qu’en 1994, le législateur prévoyait uniquement des circonstances aggravantes pour les crimes de tortures et de barbarie[7] et de violences[8] commis par le conjoint ou concubin de la victime, l’avancée de 2018 permet de les étendre à la partie générale du code, c’est-à-dire qu’elles seront désormais applicables pour tout crime, délit et contravention. Au-delà de cela, le nouvel article est invocable à l’encontre du partenaire actuel de la victime mais aussi de « l’ancien conjoint, l’ancien concubin, ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. » C’est un pas en avant qu’a fait la France, prenant conscience des actes de violences que subissent les femmes du simple fait de leur genre, mais un pas encore trop petit pour aller bien loin. La loi ne permet pas encore d’aggraver les circonstances ayant lieu lorsque l’auteur de la violence est autre qu’un partenaire ou ex-partenaire. Qu’en est-il des femmes victimes de tels actes commis par leurs pères, leurs frères, ou tout autre homme que leur conjoint?


La Convention d’Istanbul prévoit un traitement différencié et global des crimes commis contre les femmes. L’Italie et l’Espagne, en particulier, ont entrepris des mesures suite à sa ratification pour obtenir une telle avancée, puisque ces Etats sont allés jusqu’à intégrer la notion de « violence de genre » dans leur Code Pénal. Même avant d’être signataire, l’Espagne avait promulgué en 2004 la loi « Mesure de protection intégrale contre les violences conjugales », complétée en 2017 par la loi « pacte d’Etat » ajoutant presque 300 nouvelles mesures interministérielles.[9] Ces lois prévoient non seulement la spécialisation d’équipes de police et de tribunaux pour traiter les dossiers de violences de genre, mais aussi une protection amplifiée de la victime. Dans ces deux pays, les avancées pour les droits et la protection des femmes sont indéniables, mais au même titre que la France, les politiques s’obstinent à limiter la loi aux crimes commis par un (ex-)conjoint ou (ex-)partenaire, échouant d’appliquer une définition globale, plus conforme à la réalité des faits.


L’Indice d’Egalité des Sexes : les failles de cet outil européen


Tous les ans, l’Institut Européen pour l’Egalité entre les Hommes et les Femmes (EIGE) attribue aux Etats de l’Union Européenne une note allant de 0 à 100, un score parfait étant synonyme de l’obtention d’une égalité complète entre les deux genres. Cet indice se construit sur six domaines estimés « fondamentaux » : le travail, l’argent, le savoir, le temps, le pouvoir et la santé.[10]

Il s’avère qu’en 2021, la France se trouvait à la cinquième position avec un score de 75.1, précédé de la Finlande (77.3), les Pays-Bas (77.3), le Danemark (77.8), et la Suède, en première position avec une note de 83.3. Il est peu étonnant de voir les pays nordiques aussi bien classés, réputés pour leur politiques sociales sexospécifiques. Pourtant, ils sont aujourd’hui communément accusés d’être des paradis artificiels en vue de leurs taux élevés de violences physiques et sexuelles à l’encontre des femmes. Ce phénomène est dénommé le « Nordic Paradox ».


Le « Nordic Paradox »


En 2012, l’EIGE a mené une enquête sur la prévalence des violences conjugales au sein des pays de l’Union Européenne. Le Danemark est ressorti avec le taux le plus élevé, situé à 32.4%, suivi de près par la Lettonie et la Finlande.


En 2014, l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) a estimé qu’environ 22% des femmes de l’UE avaient été victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur partenaire, ancien ou actuel. La France, le Royaume Uni, l’Irlande du Nord et l’Allemagne présentaient des taux proches de cette moyenne, tandis que ceux de l’Espagne, le Portugal, et l’Italie étaient bien en-dessous. De façon regrettable, cela concernait 29% de femmes en Suède, 30% en Finlande, et 32% au Danemark.


En outre, concernant les pays nordiques non-membres de l’Union Européenne, l’enquête de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) de 2014 a montré qu’en Norvège, 27% des femmes avaient été victimes de violences conjugales, contre seulement 22% en Islande.


On peut ajouter à ces taux le rapport publié par Amnesty International en mars 2019 concernant la prévalence de la culture du viol au Danemark. En 2017, une étude de l’Université du Danemark du Sud plaçait son estimation à 24 000 personnes ayant été victimes de viol ou d’une tentative de viol, et pourtant, on ne peut dire que ces crimes aient été suffisamment adressés par la justice danoise, puisqu’uniquement 890 ont été reportés, et seulement 94 auteurs ont été condamnés.[11]


La doctrine s’est fortement interrogée sur la justification de tels acte de violence dans des pays aussi avancés en matière d’égalité des genres, et aujourd’hui, deux grandes thèses, à l’opposé l’une de l’autre, en ressortent. Certains auteurs estiment que le phénomène s’explique justement par les meilleures politiques sociales des pays nordiques, qui vraisemblablement inciteraient les femmes à la dénonciation.[12] Néanmoins, l’étude menée par la FRA en 2014 démontrait alors que si le taux moyen de dénonciation dans les pays de l’Union Européenne était de 20%, il n’était que de 17% en Suède, et de 10% en Finlande et au Danemark. S’y oppose alors la deuxième hypothèse, selon laquelle l’égalité proéminente des genres au niveau de la loi porte atteinte au déséquilibre patriarcal perdurant au niveau socioculturel. Certains auteurs estiment que le fait que les femmes deviennent moins réceptives à "l’autorité masculine" peut mener à une tentative de réaffirmation déplacée de celle-ci, se manifestant par des actes de violence à leur encontre. [13]




La prise en charge des auteurs de violence


Au delà de ces justifications théoriques au Nordic Paradox, il est pertinent de s’intéresser au traitement des auteurs de violences sexistes une fois leur condamnation prononcée. Les pays nordiques, et les régions appliquant de fortes politiques sociales de manière générale, comme par exemple le Québec, sont renommés pour leur approche de réhabilitation. C’est alors un choix de traiter l’auteur, tel un malade capable de se rétablir, plutôt que de lui imposer une forte sanction pénale. A titre illustratif, en Suède, cinq prisons spéciales sont réservées aux « sexual offenders », et les détenus y ont accès à des programmes de thérapies cognitives et comportementales.[14] L’approche est alors psychologique, plutôt que sociologique.


C’est là un reflet d’une des visions existantes au sujet des violences que subissent les femmes : les auteurs souffrent de pathologies ou de troubles mentaux pouvant être traités par la thérapie. Dans cette vision, on rejette l’idée que la violence est inculquée aux hommes au cours de leur socialisation, et que la « domination » des femmes relève du système patriarcal dans lequel ils ont grandi. Or, il s’avère que son efficacité est remise en question : une enquête montre que parmi les 3 000 auteurs d’actes violents ayant participé à un stage de réhabilitation, 10.1% ont récidivé, une différence non-significative avec les 13.6% n’ayant pas suivi une telle thérapie.[15] Sans dénigrer l’impact que peut avoir la thérapie cognitive, il pourrait être fructueux d’associer sociologie à psychologie, en instaurant en plus de cela des peines plus dissuasives, et d’intégrer aux programmes scolaires des interventions sur le sujet des violences sexistes et sexuelles.


En 2021, le meurtre de cinq femmes en seulement trois semaines a incité la Suède à annoncer son nouveau plan d’action, prévu en quarante points. L’Etat a déjà commencé à renforcer ses programmes et à mettre en œuvre des sanctions aggravées concernant les violations d’ordonnance de protection des victimes.


Vers le modèle Espagnol ?


Moins reconnue pour ses prouesses concernant la réduction de violences sexistes et sexuelles, l’Espagne se situe juste en dessous de la France, à la sixième position du classement de l’EIGE, avec un score de 74.6. L’originalité de l’Espagne en la matière concerne l’objet de son attention. La majorité des Etats européens occidentaux se place du point de vue de l’auteur de la violence : comment l’empêcher de commettre cet acte, ou comment empêcher la récidive ? Au contraire, le gouvernement espagnol s’intéresse en premier lieu aux victimes, et même plutôt aux femmes de manière générale, afin qu’elles ne deviennent pas victimes. On observe alors la mise en œuvre d’une politique plus protectrice et préventive que pénale.


En 2019, le pays recensait 55 féminicides contre 146 en France, pour une population inférieure de seulement 20 millions de personnes,[16] avec en plus de cela un taux de condamnation deux fois supérieur au taux français. Les réformes permettant de tels progrès ont pris de l’élan à la fin des années 90, lorsque le pays entier avait été marqué par la mort d’Ana Orantes. A 60 ans, cette femme d’un indéniable courage a témoigné publiquement, à la télévision, de la violence qu’elle subissait aux mains de son mari depuis plus de quarante ans. Seulement deux semaines plus tard, ce dernier était arrêté pour meurtre, après l’avoir brûlée vivante. Deux ans après sa mort, en 1999, le législateur espagnol introduisait une révision de son Code Pénal.


La loi de 2004, mentionnée précédemment, a introduit une spécialisation des policiers et des tribunaux propres à l’Espagne. Il existe dès lors un parquet national, à compétence pénale et civile, composé de magistrats spécialisés dans les violences conjugales. Les juges sont soumis à un délai obligatoire de 72 heures pour traiter un dossier, et chacun a suivi une formation de cinquante heures, consistant à étudier des matières ciblées, telle par exemple « l’histoire du féminisme, son évolution, l’égalité des droits », afin d’apprendre à rejeter les préjugés qui peuvent leur avoir été socialement inculqués. [17]


Aux tribunaux spécialisés s’ajoutent des commissariats conformes, capables de prendre en charge efficacement les dossiers des victimes, et avec la sensibilité qu’ils requièrent. Par exemple, en juin 2019 a été ouvert à Valence le premier commissariat dédié entièrement aux victimes de violences conjugales. On observe par ailleurs que la France a elle aussi pris des mesures vers un système similaire, mais s’est heurtée à des problèmes d’implémentation. En effet, bien que des brigades spécialisées dans la protection familiale aient été créées, elles ne sont pour l’instant pas présentes dans tous les commissariats du territoire.


Par ailleurs, l’ordonnance de protection est la mesure primordiale dans la lutte contre les violences conjugales opérée par les magistrats espagnols. En 2021, 25 289 ont été délivrées en Espagne, soit huit fois plus qu’en France où on en enregistrait seulement 3 254. En plus de celles-ci, sont aussi distribués des bracelets anti-rapprochement : 13 600 en 2020. La même année, la France en a attribué uniquement 1 000 pour des taux de crimes plus élevés. En outre, pour déterminer le niveau de danger auquel est exposée une victime, ou une potentielle victime, le gouvernement espagnol a monté la plateforme Viogen, un outil de calcul permettant de déterminer les mesures de protection à prendre pour la protéger. Depuis le début de son utilisation, le nombre de plaintes a diminué au point de passer de 75% à 20% entre 2009 et 2019.


Les avancées espagnoles sur le sujet sont permises non seulement par les lois réformistes passées par leur Parlement, mais aussi par le budget qui leur est accordé. Le gouvernement dépense annuellement 748 millions d’euros dans la lutte contre les violences faites aux femmes, permettant la réalisation efficace des normes ratifiées ainsi que l’efficacité des tribunaux qui les appliquent. A titre de comparaison, la France n’a pas un budget spécialisé en la matière, mais puise les sommes du budget accordé à l’obtention de l’égalité des genres, qui lui-même n’est que de 530 millions d’euros.



On ne peut nier la similarité entre les approches espagnole et française. Or, il semblerait que l’Espagne a toujours un pas d’avance, écart que l’Etat français semble cependant déterminé à combler. Dans la lutte féministe au niveau occidento-européen, une certaine conciliation doit alors être faite entre l’approche des pays nordiques, exemplaires en matière d’égalité mais promulguant des mesures semblablement infructueuses à la réduction des violences, et celle de l’Espagne, moins égalitaire sur le tout mais opérant des politiques progressistes et protectrices à l’égard des femmes.



[1] Insécurité et délinquance en 2020 : bilan statistique (Ministère de l’Intérieur) [2] Enquête « Gender Equality Index », European Institute for Gender Equality, 2022 [3] Article 2 du Criminal Law (Rape) Act [4]https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/seulement-9-pays-europeens-reconnaissent-quun-rapport [5] Russell, 2015 (communication personnelle) [6] Radford J (1992) Introduction. In: Radford J and Russell D, Femicide: The Politics of Woman [7] Article 222-3, 6° du Code Pénal [8] Articles 222-8, 6°, 222-10, 6° et 222-12, 6° du Code Pénal [9]https://www.actu-juridique.fr/droit-compare/violences-conjugales-faut-il-suivre-le-modele-espagnol/ [10]https://eige.europa.eu/fr/in-brief [11]https://www.youngfeminist.eu/2020/03/digging-into-the-nordic-paradox/ [12] Lucas Gottzen, Harvard Politics Review (2017) [13] Enrique Gracia, « Intimate partner violence against women and the Nordic paradox » (2016) et « Prevalence of intimate partner violence against women in Sweden and Spain : A psychometric study of the ‘Nordic paradox’ » (2019) [14]http://www.sexual-offender-treatment.org/88.html [15]http://www.sexual-offender-treatment.org/88.html [16] Centre Hubertine Auclert, « Lutte contre les violences faites aux femmes : l’Espagne consacre 3 fois plus de budget par habitant.e que la France » (2020) [17] description faite par le juge Carmen Gámiz Valencia https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/lutte-contre-les-feminicides-en-espagne-tu-peux-appeler-ton-agent-protecteur-a-nimporte-quel-moment-tu-nes-plus-seule_4762673.html

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